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Lois et règlements
2013, ch. 7
- Loi sur l’électricité
Article 117.21
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-10
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Fonds pour l’efficacité énergétique
2022, ch. 20, art. 2
117.21
(1)
Est institué le Fonds pour l’efficacité énergétique.
117.21
(2)
Le ministre est le dépositaire du Fonds, qu’il tient en fiducie.
117.21
(3)
Le Fonds est détenu, aux fins d’application de l’article 117.23, dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
117.21
(4)
Sont portées au crédit du Fonds les sommes qui y sont virées conformément à l’article 117.22.
117.21
(5)
Tous prélèvements auxquels il est procédé sur le Fonds aux fins prévues à l’article 117.23 lui sont imputés et sont payables sur celui-ci.
117.21
(6)
Les prélèvements auxquels il est procédé sur le Fonds ne peuvent dépasser le montant des sommes qui y sont virées conformément à l’article 117.22.
2022, ch. 20, art. 2
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